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Arrêté du 1 mars 1990

Titre VIII : Marques de contrôle

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la marque d'approbation de modèle est constituée du numéro et de la date de la décision d'approbation de modèle.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la marque de vérification primitive est la marque "à la bonne foi", figurant en annexe, complétée, le cas échéant, par la marque d'identification de l'organisme agréé qui l'a apposée.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure ou de la décision d'approbation de modèle, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 29 ci-dessus.
Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des pièces de verrouillage ou de scellement, celles-ci doivent se détruire lorsqu'on les retire des instruments sur lesquels elles ont été placées. Elles sont fabriquées, aux frais du demandeur de la vérification primitive, par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon les modalités fixées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche chargée de la vérification primitive.
Une marque particulière peut être apposée par les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux. Cette marque est constituée par le dessin dans un triangle isocèle d'un fléau de balance et des lettres P et M.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la vignette de vérification périodique a la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et doit être conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La vignette de vérification périodique est apposée de manière à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon, celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand la vérification est effectuée par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours quand la vérification est faite par un organisme agréé.
Lorsque la marque de vérification périodique est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 29 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
La marque de vérification périodique, au sens du présent arrêté, est soit la vignette de vérification périodique, soit l'empreinte du poinçon décrit ci-dessus.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.
Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre VIII : Marques de contrôle
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