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Arrêté du 1 mars 1990

Titre IX : Dispositions diverses

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le détenteur qui souhaite bénéficier d'une dispense de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit adresser, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépendent les lieux d'installation de ses instruments et ses ateliers de contrôle et de maintenance, une demande accompagnée notamment des éléments suivants :
  • une description succincte de l'entreprise et de ses activités ; - la définition des catégories d'instruments pour lesquels cette dispense est demandée ;
  • un document décrivant les méthodes et les moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre en matière de contrôle et de maintenance des instruments visés par la demande, notamment le mode de raccordement des moyens de contrôle aux étalons nationaux ;
  • une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.

Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le préfet accorde la dispense ou motive son refus. La décision de dispense précise les engagements pris par le demandeur.
Les instruments qui ont fait l'objet de la dispense prévue au présent article ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure. Ces instruments restent, en outre, soumis aux dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance ; le bénéficiaire doit mettre à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche les moyens nécessaires à ces opérations.
Le préfet peut refuser de renouveler la dispense en cas de dysfonctionnement et retirer à tout moment cette dispense s'il apparaît que son bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le détenteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que, pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les moyens de vérification et d'entretien que le détenteur s'engage à mettre en oeuvre consistent en un contrat d'entretien passé avec un réparateur agréé. Toutefois, les instruments ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'arrêté peut fixer les clauses minimales que doit contenir le contrat ainsi que le nombre minimal d'instruments qui, dans le ressort d'une région, doivent faire l'objet d'un tel contrat avec un réparateur donné pour que celui-ci puisse être agréé. Il peut fixer également les critères statistiques que doivent satisfaire les performances métrologiques des instruments faisant l'objet d'un contrat d'entretien avec un réparateur agréé pour que celui-ci soit réputé satisfaire à ses obligations.
Le réparateur agréé a l'obligation d'assurer l'entretien préventif, le réglage et la réparation des instruments dont les détenteurs lui ont confié la charge. Il appose, sur ces instruments, une vignette blanche portant le numéro d'agrément et la période de validité de cet agrément. Il doit assurer ou faire assurer, sous sa propre responsabilité, dans les meilleurs délais, la réparation ou le réglage de tout instrument dont le mauvais fonctionnement ou le déréglage lui est signalé par le détenteur ou dont il constate, notamment à l'occasion de ses visites préventives, qu'il n'est pas conforme aux dispositions réglementaires. A la suite de toute intervention ayant des incidences d'ordre métrologique ou nécessitant le bris des scellements, l'instrument ne peut être remis en service qu'après apposition, sur les dispositifs de scellement, de la marque du réparateur agréé.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

L'arrêté du 30 octobre 1945 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre IX : Dispositions diverses
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