Abrogé18 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10
Créé le 14 mars 1986
En application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, un programme des contrôles doit être défini par l'employeur préalablement à la réalisation effective de ceux-ci.
Ce programme, après que les postes de travail exposés au benzène ont été recensés, établit la liste de ceux pour lesquels un contrôle analytique périodique sera effectué. Sont considérés comme exposés les postes de travail supposant une affectation permanente, temporaire ou occasionnelle des travailleurs dans des zones ou locaux de travail où la concentration dans l'air des vapeurs de benzène excède en moyenne 1 millionième en volume (3,2 mg/m3) par journée de travail.
Ce programme, après que les postes de travail exposés au benzène ont été recensés, établit la liste de ceux pour lesquels un contrôle analytique périodique sera effectué. Sont considérés comme exposés les postes de travail supposant une affectation permanente, temporaire ou occasionnelle des travailleurs dans des zones ou locaux de travail où la concentration dans l'air des vapeurs de benzène excède en moyenne 1 millionième en volume (3,2 mg/m3) par journée de travail.
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