JORF n°140 du 19 juin 2001

Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant des services à compétence nationale, ordonnateurs secondaires à vocation nationale, la composition des commissions d'appel d'offres chargées de l'ouverture des plis est fixée comme suit :

a) Avec voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

- tout fonctionnaire de la direction générale des impôts dont la compétence pourra être jugée utile.

b) Avec voix consultative :

L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou son suppléant :

- le payeur général du Trésor ou le trésorier-payeur général de la région considérée lorsque le siège de l'établissement à vocation nationale est situé dans le département siège de la région et, en qualité de suppléant, le trésorier-payeur général du département concerné de la circonscription régionale, lorsque le service à vocation nationale n'est pas situé dans le département siège de la région ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; son avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal.


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Version 1

Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant des services à compétence nationale, ordonnateurs secondaires à vocation nationale, la composition des commissions d'appel d'offres chargées de l'ouverture des plis est fixée comme suit :

a) Avec voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

- tout fonctionnaire de la direction générale des impôts dont la compétence pourra être jugée utile.

b) Avec voix consultative :

L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou son suppléant :

- le payeur général du Trésor ou le trésorier-payeur général de la région considérée lorsque le siège de l'établissement à vocation nationale est situé dans le département siège de la région et, en qualité de suppléant, le trésorier-payeur général du département concerné de la circonscription régionale, lorsque le service à vocation nationale n'est pas situé dans le département siège de la région ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; son avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal.