Art. 1er. - Il est créé, au sein des services à compétence nationale, ordonnateurs secondaires à vocation nationale de la direction générale des impôts, des commissions d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat, qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
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