Abrogé1 avril 2015
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2013 - art. 8
Créé le 1 septembre 2002
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er septembre 2002. Toutefois, la date d'application de la disposition prévue à l'article 11, visant à introduire dans la facture détaillée la mention de la durée réelle et de la durée facturée lorsque celles-ci sont différentes, est reportée au 1er septembre 2003.