Abrogé1 avril 2015
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2013 - art. 8
Créé le 1 septembre 2003
La facture détaillée fait apparaître, notamment, la liste exhaustive des communications téléphoniques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et, pour chacune d'elles, les mentions suivantes :
- la date ;
- l'heure de début de communication, exprimée en heures et minutes ;
- le numéro appelé, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- la destination ou la catégorie de la communication ;
- la quantité consommée dans son unité de référence ;
- dessous ;
- les options, remises ou promotions éventuelles s'y appliquant ;
- le montant toutes taxes comprises.