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Arrêté du 1 février 2002

Article 11

Créé le 1 septembre 2003

La facture détaillée fait apparaître, notamment, la liste exhaustive des communications téléphoniques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et, pour chacune d'elles, les mentions suivantes :
  • la date ;
  • l'heure de début de communication, exprimée en heures et minutes ;
  • le numéro appelé, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
  • la destination ou la catégorie de la communication ;
  • la quantité consommée dans son unité de référence ;
si cette quantité est une durée, la facture doit comporter la durée réelle et la durée facturée de la communication quand ces deux données sont différentes, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci
  • dessous ;
  • les options, remises ou promotions éventuelles s'y appliquant ;
  • le montant toutes taxes comprises.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2013art. 8

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au mardi 31 mars 2015