Art. 2. - La délivrance des médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale doit être fractionnée. Les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de sept jours.
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Art. 2. - La délivrance des médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale doit être fractionnée. Les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de sept jours.
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