Article 1
Les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours.
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La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5213 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes du 19 octobre 2000 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 janvier 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale en médecine humaine et vétérinaire à des conditions particulières de prescription et de délivrance, en raison d'un risque de pharmacodépendance ou d'abus,
Arrête :
Les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours.
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La délivrance des médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale doit être fractionnée. Les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de sept jours.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er février 2001.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm