Art. 1er. - Les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours.
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Art. 1er. - Les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours.
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Art. 1er. - Les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours.