Art. 6. - Le montant de l'avance est fixé par l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
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Art. 6. - Le montant de l'avance est fixé par l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
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