JORF n°34 du 10 février 1994

Art. 5. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévues à l'article précédent:
1o Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés;
2o Le solde des frais de mission dû aux chauffeurs attachés au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés lorsqu'une avance leur a été consentie;
3o Les frais de conférences;
4o Les taxes de dépôt dues en matière de brevets d'invention.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévues à l'article précédent:

1o Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés;

2o Le solde des frais de mission dû aux chauffeurs attachés au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés lorsqu'une avance leur a été consentie;

3o Les frais de conférences;

4o Les taxes de dépôt dues en matière de brevets d'invention.