JORF n°42 du 17 février 1991

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de la Légion d'honneur dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964.


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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de la Légion d'honneur dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964.