Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 14 août 1990.
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Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 14 août 1990.
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Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 14 août 1990.