JORF n°42 du 17 février 1991

Arrêté du 1 février 1991

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-691 du 9 mai 1988;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976; Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant imposé à ces agents;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1881 portant règlement des services administratifs et financiers de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Sur le rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué à la grande chancellerie de la Légion d'honneur une régie d'avances pour le règlement des dépenses suivantes:

  1. Les menues dépenses de fournitures et de prestations de services, dans la limite de 600 F par opération;
  2. Les avances sur frais de transport de mission et les remboursements de frais de transport et de mission, dans la limite de 1500 F par opération;
  3. Les frais de réception et de représentation, dans la limite de 2000 F par opération;
  4. Les dépenses d'entretien et de menues réparations, dans la limite de 600 F par opération.

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 10000 F.

Art. 3. - Le régisseur est nommé par le grand chancelier de la Légion d'honneur avec l'agrément de l'agent comptable de la Légion d'honneur.

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de la Légion d'honneur dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964.

Art. 5. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 14 août 1990.

Art. 6. - L'arrêté du 16 janvier 1970 est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et budget et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1991.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. MILLET

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU