Arrêté du 1 décembre 2005

Chapitre VI : Aide

Abrogé11 octobre 2008
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005

Montant de l'aide financière communautaire.
1. L'aide financière communautaire au fonds opérationnel, plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de référence, est égale au montant des contributions financières des adhérents effectivement versées et/ou des ressources propres affectées au fonds opérationnel et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2. Hors financement de retrait du marché, ce montant est porté à 60 % pour :
  • les actions transnationales menées par plusieurs organisations de producteurs reconnues opérant dans des Etats membres distincts ;
  • les actions menées par une ou plusieurs organisations de producteurs dans le cadre d'une filière interprofessionnelle.

Sont considérés comme des filières interprofessionnelles pour l'application du présent arrêté :
- les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 2200/96 : association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (ANIFELT) ;
- le CTIFL.
Les mesures transnationales ou menées dans le cadre d'une filière interprofessionnelle font l'objet d'une convention écrite entre les organisations de producteurs participantes ou la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillant notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'oeuvre des actions.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 10 août 2007 au 10 octobre 2008

Demande de solde et paiement de l'aide financière communautaire.
1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par VINIFLHOR.
Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :
  • ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
  • une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.

2. Le dossier comporte notamment les pièces suivantes :
  • formulaire de demande de paiement ;
  • toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs ;
  • un relevé d'identité bancaire original ;
  • l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne bénéficier, pour son organisation de producteurs, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs, s'il la quitte, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement pris en charge par le fonds opérationnel. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs est annexé au présent arrêté ;
  • le formulaire présentant d'une part la partie "dépenses" de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie "ressources" du document extra-comptable, dont les modèles sont joints en annexe VIII et VIII bis ;
  • le rapport annuel ou le rapport final dont le modèle est joint en annexe IX ;
  • la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;
  • la liste des adhérents de l'OP ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de convention ;
  • les tableaux 3, 4 et 5 de l'annexe VI dument complétés sur le fichier Excel mis à disposition par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) (art. 25 du présent arrêté) ;
  • le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) désigné(s) par l'OP pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'OP, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.

3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour ouvrable de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.
4. L'aide financière est versée au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005

Avances et acomptes.
Les organisations de producteurs peuvent, pour une année donnée, opter soit pour une demande d'avances, soit pour une demande d'acompte.
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Créé le 21 décembre 2005

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.
1. L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer une demande d'avance pour chaque trimestre du programme opérationnel en :
  • janvier pour le premier trimestre ;
  • avril pour le deuxième trimestre ;
  • juillet pour le troisième trimestre ;
  • octobre pour le quatrième trimestre.

La demande d'avance doit se fonder sur des mesures agréées au PO et dont l'OP prévoit la mise en place dans le trimestre pour lequel l'avance est demandée.
Les retraits financés par le fonds opérationnel sont exclus de la procédure de demande d'avance.
Le total cumulé des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant initialement approuvé au titre de l'aide financière pour un exercice donné.
2. L'organisation de producteurs transmet à l'ONIFLHOR un dossier complet de demande d'avance conforme au modèle établi par celui-ci. Il comporte notamment les pièces suivantes :
  • demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;
  • engagements du président de l'organisation de producteurs ;
  • caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;
  • tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;
  • un relevé d'identité bancaire original.

3. L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée. Dans ce cas, elle dépose auprès de la préfecture compétente un dossier complet conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR. Celui-ci comporte notamment les pièces suivantes :
  • formulaire de demande de libération partielle de garantie ;
  • attestation du commissaire aux comptes certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;
  • relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;
  • pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.
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Créé le 21 décembre 2005

Demande d'acomptes.
L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer auprès de la préfecture compétente un dossier complet de demande de paiement partiel de l'aide pour les actions mises en oeuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel. Celui-ci doit être déposé en :
  • avril pour les dépenses du premier trimestre ;
  • juillet pour les dépenses du deuxième trimestre ;
  • octobre pour les dépenses du troisième trimestre.

Le total des paiements au titre des acomptes ne peut excéder 90 % du montant approuvé pour l'aide financière ou des frais réels si ceux-ci sont inférieurs audit montant.
Les pièces à fournir par l'OP sont celles listées à l'article 20.2, excepté le rapport annuel ou final ainsi que les tableaux 3, 4 et 5 de l'annexe VI.

Abrogé depuis le samedi 11 octobre 2008

En vigueur du mercredi 21 décembre 2005 au vendredi 10 octobre 2008

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