JORF n°285 du 9 décembre 1994

Article 3

Article 3

Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique où à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.


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Version 1

Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique où à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.