Créé le 17 septembre 1993
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu d'un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 21 août 2005 au 23 mai 2006
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
Série S.M.S. (Sciences médico-sociales) ;
Série S.T.I. (Sciences et technologies industrielles) ;
Série S.T.L. (Sciences et technologies de laboratoire) ;
Série S.T.G. (Sciences et technologies de la gestion) ;
Série S.T.A.E. (Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement) ;
Série S.T.P.A. (Sciences et technologies du produit agro-alimentaire).
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries S.M.S., S.T.I., S.T.L. et S.T.G. sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Celles relatives aux séries S.T.A.E. et S.T.P.A. sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 28 septembre 1997 au 23 mai 2006
L'examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 11 et au dernier alinéa de l'article 15.
Créé le 17 septembre 1993
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 26 janvier 2001 au 23 mai 2006
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
Créé le 17 septembre 1993
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 16 février 1996 au 23 mai 2006
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Créé le 17 septembre 1993
Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Créé le 17 septembre 1993
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;
b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Créé le 17 septembre 1993
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, les mentions :
" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.
" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" Section européenne " ou " Section de langue orientale ".
Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 20 mai 1999 au 23 mai 2006
Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats visés à l'alinéa 2, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s'appliquent :
a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.