Section précédente

Section parente

Arrêté du 1 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu l'arrêté du 6 février 1991 modifié relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture,

Créé le 8 avril 1994 · En vigueur depuis le 4 décembre 2010

Les obligations de service des enseignants titulaires définies à l'article 3 du décret du 1er avril 1994 susvisé et celles des enseignants contractuels définies à l'article 4 de l'arrêté du 6 févier 1991 susvisé sont déterminées en fonction des différents modes pédagogiques. Ces obligations de service concernent les enseignements délivrés tant en matière de formation initiale et continue qu'en matière de formation à la recherche.

Créé le 8 avril 1994

Les modes pédagogiques pratiqués par les enseignants des écoles d'architecture sont les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques.
Ces modes pédagogiques sont définis dans l'annexe ci-après.

Créé le 8 avril 1994

Les obligations de service des enseignants des écoles d'architecture sont fixées par référence à l'heure de travaux dirigés, celle-ci étant égale à un.
L'heure de cours magistral est égale à 1,66 heure de travaux dirigés.
L'heure de travaux pratiques est égale à 0,83 heure de travaux dirigés.

Créé le 8 avril 1994

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,

C. BERSANI

En vigueur depuis le vendredi 8 avril 1994

Arrêté du 1 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes