Arrêté du 1 août 2006

Article 19

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 24 août 2006 · En vigueur du 20 décembre 2007 au 30 juin 2017

Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie.

Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être de 0,90 m.

Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 20 avril 2017art. 22

En vigueur du jeudi 20 décembre 2007 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parArrêté du 30 novembre 2007art. 1

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au mercredi 19 décembre 2007