Arrêté du 1 août 2006

Article 14

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 24 août 2006 · En vigueur du 20 décembre 2007 au 30 juin 2017

Dispositions relatives à l'éclairage.

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;

- 200 lux au droit des postes d'accueil ;

- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;

- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile ;

  • 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
  • 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position " debout " comme " assis " ou de reflet sur la signalétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 20 avril 2017art. 22

En vigueur du jeudi 20 décembre 2007 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parArrêté du 30 novembre 2007art. 1

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au mercredi 19 décembre 2007