JORF n°192 du 21 août 2001

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.