Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants:
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B);
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches. Une copie de cette pièce est également adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGA 4).
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