Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants:
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B);
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches. Une copie de cette pièce est également adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGA 4).
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B);
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches. Une copie de cette pièce est également adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGA 4).