JORF n°192 du 20 août 1994

Art. 7. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (DGA 4), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 6 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.
Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 8 décembre 1994, les commissions étant appelées à se réunir à partir du mois de janvier 1995.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués au candidat par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (DGA 4), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 6 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Les dossiers doivent être prêts à être expédiés aux deux rapporteurs dès le 8 décembre 1994, les commissions étant appelées à se réunir à partir du mois de janvier 1995.