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Résultats de délibérations

Par délibération en date du 26 mars 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy à l'association Charlies Bravo Music Système et dont le terme est fixé au 30 mars 2003.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1. Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2. Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3. Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4. Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5. Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l'association Charlie Bravo Music Système sont supérieures à la limite des 20 % des produits d'exploitation normale et courante qui définit l'éligibilité au fonds de soutien à l'expression radiophonique. L'association Charlie Bravo Music Système autorisée en catégorie A le 18 avril 1998 (radios associatives éligibles au fonds de soutien) n'a pas obtenu de subvention en 1999 (32 % de recettes publicitaires) et en 2001 au titre de l'année 2000 pour le même motif. En effet, les comptes de l'année 2000 font apparaître des recettes constituées de 24 % de publicité (266 167 F) en appliquant le taux de régie de 40 % sur un total de 869 336 F.
Il en résulte que le service Label FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des « services associatifs éligibles au fonds de soutien » et que l'autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures.

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Par délibération en date du 26 mars 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy à l'association Charlies Bravo Music Système et dont le terme est fixé au 30 mars 2003.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1. Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2. Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi ou une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3. Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4. Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5. Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l'association Charlie Bravo Music Système sont supérieures à la limite des 20 % des produits d'exploitation normale et courante qui définit l'éligibilité au fonds de soutien à l'expression radiophonique. L'association Charlie Bravo Music Système autorisée en catégorie A le 18 avril 1998 (radios associatives éligibles au fonds de soutien) n'a pas obtenu de subvention en 1999 (32 % de recettes publicitaires) et en 2001 au titre de l'année 2000 pour le même motif. En effet, les comptes de l'année 2000 font apparaître des recettes constituées de 24 % de publicité (266 167 F) en appliquant le taux de régie de 40 % sur un total de 869 336 F.
Il en résulte que le service Label FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des « services associatifs éligibles au fonds de soutien » et que l'autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures.