Article 3
Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article 2 est composé au moins aux deux tiers de commandes, telles que définies à l'article 12 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité, d'oeuvres d'expression originale française. Le tiers restant se compose de :
- la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
- la valeur d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- les montants investis dans la commande d'écriture et le développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production, dans la limite de 200 000 F par heure.
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