JORF n°27 du 1 février 1996

Article 5

La durée maximale des droits de diffusion acquis par la société, prévue au 3o de l'article 10 précité, est portée à cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Elle est de sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.


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Article 5

La durée maximale des droits de diffusion acquis par la société, prévue au 3o de l'article 10 précité, est portée à cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Elle est de sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.