JORF n°0047 du 25 février 2015

Annexe

ANNEXE
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 2 JUILLET 2012 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ CHÉRIE 25, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CHÉRIE 25

Entre le Conseil et la société Chérie 25, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-3-2 de la convention du 2 juillet 2012 susmentionnée est ainsi rédigé :
« Article 3-3-2 : quantum et grille de diffusion
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144. Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographique et de l'image animée conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissement de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »

Article 2

Dans la même convention, l'article 3-3-4 est ainsi rédigé :
« Article 3-3-4 : production d'œuvres cinématographiques
« I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition des droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 3

Dans la même convention, le huitième alinéa de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) est ainsi rédigé :
« Il fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 21 janvier 2015.

Pour l'éditeur :
Le président,
V. Broussard

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck