JORF n°0025 du 30 janvier 2013

Résultat du

Par délibération du 26 juin 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 10 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société NT1. Ce projet a été signé par les parties le 9 janvier 2013.
L'avenant n° 10 à la convention figure en annexe.

A N N E X E

AVENANT N° 10 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NT1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NT1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NT1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-2-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-2-2. - Production d'œuvres audiovisuelles :
« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
« II. ― La contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française est intégrée à celle de TF1. Les taux de contribution sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets, tels qu'ils sont définis par les dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, et sont ceux inscrits dans la convention de TF1.
« III. ― Une part des œuvres inédites produites, raisonnable au regard de l'apport de l'éditeur de services à la contribution globale, est destinée à être en première diffusion sur son antenne.
« IV. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »

Article 3

L'article 3-3-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 3-3-4. - Production d'œuvres cinématographiques
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 5

Il est inséré dans la même convention une annexe 3 ainsi rédigée :

« A n n e x e 3

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Etendue des droits cédés :
« 1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
« ― les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de trente-six mois pour les unitaires et miniséries et de quarante-huit mois pour les séries. Les délais courent à partir de l'acceptation du "prêt à diffuser” ;
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent.
« En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.
« ― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€.
« ― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€.
« ― les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de trente-six mois.
« Pour les séries d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique.
« Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du "prêt à diffuser”.
« ― les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage pour les séries en programmation hebdomadaire.
« ― les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :
« ― pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de trente-six mois, si le financement apporté par l'éditeur est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ;
« ― pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de quarante-huit mois, si le financement apporté par l'éditeur est supérieur à 50 % du devis du CNC de l'œuvre.
« Les droits de télévision de rattrapage des autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.
« ― pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme huit passages sur une période de deux mois.
« 1.2. Les achats de droits de diffusion pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociés de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois par cession.
« 1.3. Dans le cadre de la mise en commun de la contribution à la production audiovisuelle, prévue au X de l'article 37 de la convention de TF1, il est précisé que :
« ― les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs de services relevant de la mise en commun des obligations de contribution à la production audiovisuelle, prévue au X de l'article 37 de la convention de TF1, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci. Ils peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;
« ― une multidiffusion est exercée sur un seul service de télévision, la diffusion de l'œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;
« ― la notion de multidiffusion sur les services de télévision inclus dans le périmètre de l'extension prévue au X de l'article 37 de la convention de TF1, dès lors qu'ils sont autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre, est définie comme six passages sur un même service, sur une période de trente jours.
« 2. Droits à recettes :
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à l'éditeur l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes, conformément aux usages de la profession.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à l'éditeur l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes, conformément aux usages de la profession.
« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 9 janvier 2013.

Pour l'éditeur :

Le président de la société titulaire,

N. Paolini

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon