JORF n°0177 du 1 août 2012

Annexe

A N N E X E

A V E N A N T N° 1 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

L'article 37 bis de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Article 37 bis

La société est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
La société s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et d'œuvres audiovisuelles européennes en haute définition, selon les modalités suivante :
― à partir de 2008 : au moins 63 heures d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et au moins 77 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ;
― à partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de la diffusion analogique, la totalité des œuvres audiovisuelles d'expression originale française et des œuvres audiovisuelles européennes sera diffusée au format haute définition, à l'exception des œuvres de patrimoine, des rediffusions et des archives.
Toutefois, la part dévolue à la diffusion d'œuvres européennes en haute définition pourra faire l'objet d'une révision, à la demande de l'éditeur, s'il est constaté que la disponibilité de ces œuvres n'est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 2 juillet 2012.

Pour l'éditeur :
Le président,
N. Paolini
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon