JORF n°0173 du 27 juillet 2012

A N N E X E

AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TF 6, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF 6
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société TF 6, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans la convention du 10 juin 2003 susmentionnée, il est inséré après les deux premiers alinéas de l'article 2-3-3 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ; ».

Article 2

L'article 3-1-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-4. ― Publicité.
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 3

Les cinq derniers alinéas de l'article 3-1-6 de la même convention sont supprimés.

Article 4

Il est inséré dans la même convention deux articles ainsi rédigés :
« Article 3-1-7. ― Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-8. ― Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 5

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-2-1. ― Diffusion d'œuvres audiovisuelles.
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 6 heures et 9 heures, 11 heures et 14 heures ainsi qu'entre 20 heures et 23 heures. »

Article 6

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-2-2. ― Production d'œuvres audiovisuelles.
I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. ― Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au II de l'article 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III. ― Conformément au 5° de l'article 29 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et tant que le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, l'obligation prévue au premier alinéa du II est fixée au moins aux pourcentages suivants des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent :
― 2010 : 10 % ;
― 2011 et 2012 : 10,5 % ;
― à partir de 2013 : 11 %.
Si le nombre d'abonnés au service est égal ou supérieur à 3 millions, un avenant est conclu afin de fixer l'obligation prévue au premier alinéa du II conformément au 5° de l'article 29 du même décret.
Les dépenses consacrées aux œuvres relevant d'un des genres cités au deuxième alinéa du II du présent article sont décomptées pour leur montant nominal ; les dépenses consacrées aux autres œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié sont décomptées à hauteur de 75 % de leur montant.
Sous réserve de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, la contribution de l'éditeur définie au premier alinéa du II peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 55 % de leur montant.
IV. ― Dans le cas où le III ne s'applique pas, l'obligation prévue au premier alinéa du II est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au I de l'article 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Dans ce cas, la contribution de l'éditeur peut inclure, conformément au 4° de l'article 29 du même décret, et sous réserve de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 50 % de leur montant.
V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 27 du même décret.
VI. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au II du présent article.
VII. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 30 du même décret.
VIII. ― Conformément au 3° de l'article 29 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées à l'article 26 du même décret et dans la limite de 15 % de celles-ci.
IX. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
X. ― Pour l'application du présent article, on entend par "abonnés au service” les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret. »

Article 7

Au quatrième alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention, les mots : « et de l'image animée » sont ajoutés après les mots : « du Centre national de la cinématographie ».

Article 8

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-3-4. ― Production d'œuvres cinématographiques.
I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
― 2010 : 2,8 % ;
― 2011 : 3 % ;
― à partir de 2012 : 3,2 %.
III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
― 2010 : 2,1 % ;
― 2011 : 2,3 % ;
― à partir de 2012 : 2,5 %.
IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 9

A l'article 3-3-5 de la même convention, sont supprimés, dans le titre, le mot : « pluraliste » et, dans le corps du texte, les mots : « pluraliste et ».

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est remplacé par la stipulation suivante :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 11

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 4-2-2. ― Sanctions.
Si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, le conseil peut prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 12

Dans la même convention est insérée une annexe 3 ainsi rédigée :

« A N N E X E 3

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :

  1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
    ― œuvres patrimoniales, hors œuvres d'animation et de fiction pour la jeunesse : quatorze multidiffusions pendant une période de soixante mois, dont quarante-deux mois en exclusivité.
    ― œuvres d'animation et de fiction jeunesse : soixante mois sans limitation du nombre de diffusions ;
    ― œuvres de court métrage : de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite de soixante mois, dont trente-six mois en exclusivité ;
    ― autres œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : quatorze multidiffusions pendant une période de quarante-deux mois.
    Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme douze passages pendant une période de deux mois, sur une même antenne.
  2. Les achats de droits de diffusion ou de rediffusion sont négociés de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois par cession.
  3. Télévision de rattrapage :
    Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
    Pour les œuvres audiovisuelles hors animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion sur le service, la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.
    Pour les œuvres d'animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation hebdomadaire.
    II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
    III. ― Droits à recettes :
    Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (référence au budget CNC pour les œuvres patrimoniales), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention, ne pouvant excéder 30 % des frais techniques et de commercialisation, à plafonner également.
    Pour les œuvres d'animation, les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 autres que patrimoniales, prises en compte au titre des investissements en faveur de la production indépendante, l'éditeur ne dispose pas de droit à recettes.
    Les mandats de commercialisation sur d'autres supports devront faire l'objet de contrats distincts, négociés aux conditions du marché pertinent. »
    Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juin 2012.

Pour l'éditeur :
Le directeur général,
G. Thouret
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Le directeur général délégué,
L. de Lorme


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TF 6, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF 6

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société TF 6, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans la convention du 10 juin 2003 susmentionnée, il est inséré après les deux premiers alinéas de l'article 2-3-3 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ; ».

Article 2

L'article 3-1-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-1-4. ― Publicité.

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 3

Les cinq derniers alinéas de l'article 3-1-6 de la même convention sont supprimés.

Article 4

Il est inséré dans la même convention deux articles ainsi rédigés :

« Article 3-1-7. ― Placement de produit.

« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

« Article 3-1-8. ― Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 5

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-2-1. ― Diffusion d'œuvres audiovisuelles.

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 6 heures et 9 heures, 11 heures et 14 heures ainsi qu'entre 20 heures et 23 heures. »

Article 6

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-2-2. ― Production d'œuvres audiovisuelles.

I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

II. ― Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du même décret.

Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au II de l'article 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

III. ― Conformément au 5° de l'article 29 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et tant que le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, l'obligation prévue au premier alinéa du II est fixée au moins aux pourcentages suivants des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent :

― 2010 : 10 % ;

― 2011 et 2012 : 10,5 % ;

― à partir de 2013 : 11 %.

Si le nombre d'abonnés au service est égal ou supérieur à 3 millions, un avenant est conclu afin de fixer l'obligation prévue au premier alinéa du II conformément au 5° de l'article 29 du même décret.

Les dépenses consacrées aux œuvres relevant d'un des genres cités au deuxième alinéa du II du présent article sont décomptées pour leur montant nominal ; les dépenses consacrées aux autres œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié sont décomptées à hauteur de 75 % de leur montant.

Sous réserve de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, la contribution de l'éditeur définie au premier alinéa du II peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 55 % de leur montant.

IV. ― Dans le cas où le III ne s'applique pas, l'obligation prévue au premier alinéa du II est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au I de l'article 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

Dans ce cas, la contribution de l'éditeur peut inclure, conformément au 4° de l'article 29 du même décret, et sous réserve de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour 50 % de leur montant.

V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 27 du même décret.

VI. ― Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au II du présent article.

VII. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 30 du même décret.

VIII. ― Conformément au 3° de l'article 29 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées à l'article 26 du même décret et dans la limite de 15 % de celles-ci.

IX. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

X. ― Pour l'application du présent article, on entend par "abonnés au service” les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du même décret. »

Article 7

Au quatrième alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention, les mots : « et de l'image animée » sont ajoutés après les mots : « du Centre national de la cinématographie ».

Article 8

L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-3-4. ― Production d'œuvres cinématographiques.

I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :

― 2010 : 2,8 % ;

― 2011 : 3 % ;

― à partir de 2012 : 3,2 %.

III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :

― 2010 : 2,1 % ;

― 2011 : 2,3 % ;

― à partir de 2012 : 2,5 %.

IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.

V. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 9

A l'article 3-3-5 de la même convention, sont supprimés, dans le titre, le mot : « pluraliste » et, dans le corps du texte, les mots : « pluraliste et ».

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est remplacé par la stipulation suivante :

« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 11

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 4-2-2. ― Sanctions.

Si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, le conseil peut prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 12

Dans la même convention est insérée une annexe 3 ainsi rédigée :

« A N N E X E 3

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :

1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :

― œuvres patrimoniales, hors œuvres d'animation et de fiction pour la jeunesse : quatorze multidiffusions pendant une période de soixante mois, dont quarante-deux mois en exclusivité.

― œuvres d'animation et de fiction jeunesse : soixante mois sans limitation du nombre de diffusions ;

― œuvres de court métrage : de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite de soixante mois, dont trente-six mois en exclusivité ;

― autres œuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : quatorze multidiffusions pendant une période de quarante-deux mois.

Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme douze passages pendant une période de deux mois, sur une même antenne.

2. Les achats de droits de diffusion ou de rediffusion sont négociés de gré à gré, sans limitation du nombre de diffusions, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois par cession.

3. Télévision de rattrapage :

Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

Pour les œuvres audiovisuelles hors animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion sur le service, la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.

Pour les œuvres d'animation, les droits de télévision de rattrapage sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage d'une multidiffusion pour les séries en programmation hebdomadaire.

II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 30 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.

III. ― Droits à recettes :

Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (référence au budget CNC pour les œuvres patrimoniales), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention, ne pouvant excéder 30 % des frais techniques et de commercialisation, à plafonner également.

Pour les œuvres d'animation, les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 autres que patrimoniales, prises en compte au titre des investissements en faveur de la production indépendante, l'éditeur ne dispose pas de droit à recettes.

Les mandats de commercialisation sur d'autres supports devront faire l'objet de contrats distincts, négociés aux conditions du marché pertinent. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juin 2012.

Pour l'éditeur :

Le directeur général,

G. Thouret

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Le directeur général délégué,

L. de Lorme