JORF n°0047 du 24 février 2012

Résultat du

Par délibération du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 2 à la convention qu'il a conclue le 20 juillet 2007 avec la société Ensemble TV. Ce projet a été signé par les parties le 26 décembre 2011.

L'avenant n° 2 à la convention figure en annexe.

A V E N A N T N° 2
À LA CONVENTION CONCLUE LE 20 JUILLET 2007 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ENSEMBLE TV, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Ensemble TV, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 1-1 de la convention conclue le 20 juillet 2007 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé IDF 1, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
« Le service est composé de deux programmes :
« ― un programme principal, dénommé IDF 1, à vocation locale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la région parisienne, pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants. Ce programme peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil ;
« ― une déclinaison, dénommée ID FRANCE 1, qui consiste soit en la rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, soit en la diffusion, dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuelle, de programmes différents. Le respect de la limite s'apprécie sur l'année civile. »

Article 2

Dans la 2e partie de la même convention (stipulations générales), après le I (diffusion du service), il est inséré un A intitulé « A. ― Du programme IDF 1 » qui regroupe les articles 2-1-1 à 2-1-3.
Après l'article 2-1-3, il est inséré un B et un C ainsi que des articles 2-1-4 et 2-1-5 ainsi rédigés :
« B. ― Du programme ID FRANCE 1.
« Article 2-1-4 : diffusion :
« Le programme ID FRANCE 1 est destiné à être diffusé ou distribué par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
« C. ― Du service IDF 1.
« Article 2-1-5 : distribution :
« L'éditeur informe le conseil, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux de services pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil, ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
« A titre confidentiel, l'éditeur communique au conseil, à sa demande et pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, une copie de ces accords. »

Article 3

L'article 2-3-3 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur veille dans son programme :
« ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ;
« ― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
« ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
« ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations ;
« ― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures. »

Article 4

L'article 3-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-1 : nature et durée du programme :
« L'ensemble des programmes composant le service est conçu ou assemblé par l'éditeur qui informe le conseil de toute modification des caractéristiques définies au présent article.
« A. ― IDF 1.
« La programmation de IDF 1 est généraliste, à vocation locale, destinée à la famille.
« La durée minimum quotidienne du programme est au moins de 19 heures. Une grille indicative figure à l'annexe 2 de la présente convention.
« Programmées aux jours et heures où ce public est disponible, les émissions consacrées à la jeunesse représentent un volume minimum hebdomadaire de 35 heures.
« Le volume d'émissions d'expression locale en première diffusion représente au minimum 20 % du volume total de son temps d'antenne.
« Sont prises en compte au titre du programme d'expression locale :
« ― les émissions dont le sujet s'ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique sur laquelle l'appel à candidatures est lancé ;
« ― les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu'habitant de la zone couverte par le service ;
« ― les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d'autres zones géographiques.
« Les émissions d'expression locale proposées par IDF 1 comprennent essentiellement des magazines, des documentaires, des retransmissions d'évènements et de manifestations culturelles, artistiques ou sportives. Des programmes en direct, à partir des principaux sites de la capitale et de la région parisienne, sont régulièrement proposés. »
« B. ― ID FRANCE 1 :
« La programmation de ID FRANCE 1 est généraliste, à vocation nationale, destinée à la famille.
« La durée quotidienne du programme est de 24 heures. Une grille indicative figure à l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

L'article 3-1-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-2 : accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes :
« Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 10 % des programmes, selon le calendrier suivant : 5 % à partir de juin 2011 et 10 % à partir de 2012.
« L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors messages publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
« Jusqu'à la fin de l'année 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant est conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est égale ou inférieure à 2,5 %, un nouvel avenant est également conclu.
« Le volume des obligations est également révisé, par voie d'avenant, en cas de diminution du chiffre d'affaires net annuel à moins de 3 M€, ou d'augmentation à plus de 7 M€.
« La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 6

L'article 3-1-3 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-3 : publicité :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 7

L'article 3-1-5 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-1-5 : téléachat :
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »

Article 8

Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-6 et 3-1-7, ainsi rédigés :
« Article 3-1-6 : placement de produit :
« L'éditeur respecte la délibération du 16 février 2010 du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-7 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard :
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du 18 mai 2010 du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 9

L'article 3-2-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-2-1 : diffusion d'œuvres audiovisuelles :
« Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, pour chacun de ses programmes constituant le service, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises le mercredi entre 14 heures et 23 heures et, les autres jours de la semaine, entre 18 heures et 24 heures.

Article 10

L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 3-2-2 : production d'œuvres audiovisuelles :
« I. ― Le présent article s'applique si l'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Dans ce cas, lui sont applicables les obligations qui figurent au présent article et qui sont définies selon les dispositions des articles 7 à 19 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, conformément à l'article 10 du même décret, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent :
« ― 2010 et 2011 : 14 % ;
« ― 2012 et 2013 : 14,5 % ;
« ― à compter de 2014 : 15 %.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
« IV. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« VI. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« VII. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 300 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à 13 minutes, l'animation ou les vidéomusiques et prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'« œuvres inédites » les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret, ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 300 millions d'euros, un avenant est conclu à la présente convention, afin de fixer le niveau de son engagement en faveur de la production d'œuvres inédites.
« VIII. ― Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, selon les dispositions figurant à ce même article.
« IX. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées à l'article 10 du même décret et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« X. ― L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 4 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »

Article 11

Les articles 3-3-1 et 3-3-2 de la même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Article 3-3-1 : quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, pour chacun de ses programmes constituant le service, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
« Article 3-3-2 : quantum et grille de diffusion :
« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année, sur le service, un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30. »

Article 12

L'article 3-3-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-416 du 27 avril 2010. »

Article 13

L'avant-dernier alinéa de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) est complété par les stipulations suivantes :
« A cette échéance, l'éditeur communique les éléments du programme ID FRANCE 1 qui le distinguent du programme principal. »
Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive services médias audiovisuels du 10 mars 2010.
« Il fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010. »

Article 14

L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 15

Il est inséré dans la même convention une annexe 4 ainsi rédigée :

« A N N E X E 4

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
« Fiction :
« Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et quarante-deux mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
« Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages.
« Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour trente-six mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
« Animation :
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
« Autres œuvres audiovisuelles :
« Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et six multidiffusions, soit pour trente-six mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits seront acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et cinq multidiffusions, soit pour trente-six mois et quatre multidiffusions.
« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de trente jours.
« 2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois par cession.
« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
« III. ― Télévision de rattrapage :
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion, et les sept jours qui suivent.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
« IV. ― Droits à recettes :
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession. »

Article 16

Le présent avenant s'applique à compter de sa signature à l'exception de l'article 10 qui s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 26 décembre 2011.

Pour la société Ensemble TV :

Le président,

J.-L. Azoulay

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon