A N N E X E
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DU 13 JUIN 2006 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION TÉLÉ PAESE, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et l'association Télé Paese, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 1er-1 et à l'article 2-1-2 de la convention susmentionnée, le terme : « analogique » est remplacé par le terme : « numérique ».
Article 2
L'article 2-1-1 de la convention susmentionnée est rédigé comme suit :
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie). »
Article 3
Il est ajouté à la même convention un nouvel article numéroté 3-1-8 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-8. - Placement de produit.
L'éditeur respecte la délibération du 16 février 2010 du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »
Article 4
Il est ajouté à la même convention un nouvel article numéroté 3-1-9 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-9. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du 18 mai 2010 du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 5
L'article 3-2-2 de la convention susmentionnée est rédigé comme suit :
« Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »
Article 6
L'article 4-2-2 de la convention susmentionnée est rédigé comme suit :
« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Fait à Paris, le 27 avril 2011.
Pour l'éditeur :
Le président,
F. Farsetti
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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