A N N E X E
DÉFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION
- Par acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par la société Canal Guyane.
Pour la vérification des obligations fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des œuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).
En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal Guyane.
Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux œuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.
Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 5 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des œuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire. - Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 5 du décret précité les sommes versées par la société Canal Guyane aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'œuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».
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