Il a été convenu ce qui suit :
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Il a été convenu ce qui suit :
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Le sixième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« ― à réserver au moins 15 % de son temps d'antenne aux programmes de découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de programmes courts ou de dessins animés. Toutefois, la part des dessins animés ne pourra dépasser 50 % du volume de l'obligation.
« Au titre des programmes de découverte, l'éditeur s'engage à diffuser des émissions de sensibilisation à l'environnement.
« Pour 2007, la part des programmes de découverte est d'au moins 10 % du temps d'antenne. »
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Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
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