Ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998

Article 1

Créé le 27 juin 1998

I. - Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques.
Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme.
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.
III. - Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.
IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-616 du 11 juillet 2001art. 77 (V) JORF 13 juillet 2001

En vigueur du samedi 27 juin 1998 au jeudi 12 juillet 2001

I. - Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques.

Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme.

II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.

III. - Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.

IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA.