Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé le 27 juin 1998
Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme.
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA.
III. - Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus.
IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA.