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Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996

Chapitre II : Garanties

Abrogé22 juillet 2003
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.
Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les fonctionnaires de Mayotte et les agents contractuels mentionnés à l'article 7 ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 21 juillet 2003

Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
I. - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
II - Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.
Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.
A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 21 juillet 2003

Le comité technique paritaire central est consulté lors de l'élaboration et des modifications des actes réglementaires d'application du présent statut général. Il est également consulté sur les statuts particuliers. Il est présidé par un représentant soit de la collectivité départementale, soit des communes, soit des établissements publics en relevant, élu au sein du conseil d'administration du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 juillet 2003

Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités afférentes aux fonctions. S'y ajoutent les prestations à caractère familial ou social.
Le traitement est fixé selon l'échelle indiciaire afférente à chaque cadre de fonctionnaires. Les indices mentionnés par ces échelles sont déterminés par un barème fixé par voie réglementaire, pris après avis du conseil général.
Le régime indemnitaire est fixé par voie réglementaire.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 11 septembre 1996

L'exercice du droit syndical est garanti aux fonctionnaires de Mayotte.
Ceux-ci peuvent exercer le droit de grève, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent l'affichage et la distribution des publications syndicales, la collecte des cotisations, ainsi que la tenue de réunions et la mise à disposition de locaux dans l'enceinte des bâtiments administratifs sont définies par voie réglementaire.
Il en est de même des décharges d'activité dont peuvent bénéficier les représentants des organisations syndicales, sous réserve des nécessités du service.

Abrogé depuis le mardi 22 juillet 2003

En vigueur du mercredi 11 septembre 1996 au lundi 21 juillet 2003

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