Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 26

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 13 juillet 2004 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. - Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.

Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.

II. - Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

III. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.

Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.

Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.

IV. - La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.

VI. - Les articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VII. - Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

I. -Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.

Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de

II. -Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans

III. -Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.

Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le

Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée

IV. -La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V. -L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.

VI. -Les articles L. 114-5, L. 114-6et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VII. -Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux

Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de

II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale

Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans

III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1

Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le

Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée

IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au

V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion

VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 32

I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, lesorganismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1

, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.

Si, pour tout ou partiedes régimes, les recettesde cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice,la caisse de sécurité socialede Mayotte transfère lesexcédents constatés au titrede ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés. II.-Les organismes nationaux mentionnésau I ainsi que l'Agence centrale des organismesde sécurité sociale attribuent àla caisse de sécurité socialede Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépensesde gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscriventdans le respect des autorisations budgétairesfixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du codede la sécurité sociale. III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuentà la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II del'article 22 de la présente ordonnance. Les dépenses d'action sociale etde prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés àl'

article L. 227-3 du même code

.

Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveurdes ressortissantsdes régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3. IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurela gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6et L. 114-6-1 du code dela sécurité sociale sont applicables à la caissede sécurité sociale de Mayotte.

VII.-Pour l'application du présent article,la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée commeun organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 1

I.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse

II.-(Paragraphe supprimé)

III.-La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'

article 22

ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la

IV.-Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.

La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions

Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions

Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice

5

à

23

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98

article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

.

V.-A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décèsà l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

VI.-A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

En vue de clarifier la gestion des différents régimes et

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2011

I. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse

II. -(Paragraphe supprimé)

III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'

article 22

ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la

IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne

La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions

Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions

Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice

5

à

23

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98

article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

.

V. - A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d'assurance maladie-maternité à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

VI. - A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2005 au jeudi 21 décembre 2006

I. - Les

organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative et, par imputation de leur budget d'intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d'action sociale et de prévention.

II. -(Paragraphe supprimé)

III. - La gestion de chacun des régimes et actions

article 22

ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la

IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne

La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions

Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions

Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice

5

à

23

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98

article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

.

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au jeudi 27 janvier 2005

I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la caisse de sécurité sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'

article 22

ci-dessus. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II.

Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

Les organismes nationaux mentionnés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative.

II. -(Paragraphe supprimé)

III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'

article 22

ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.

IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.

La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles

5

à

23

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;

Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'

article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

.