Créé le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028
La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.