Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20-5

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 1

La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles

L. 162-16

et

L. 162-17

du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

La prise en charge des produits et prestations visés à l'

article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.