Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 25

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ;

7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4 ;

8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 190

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'

article 14 ;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière

article 17 ;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes

article 18 ;

7° Les modalités d'application des articles 23-2

, 23-3 et 23-4 ; 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines,aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 20 février 2026

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'

article 14

;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière

article 17

;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes

article 18

;

7° Les modalités d'application des articles

23-2

,

23-3

et

23-4

.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 22 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'

article 14

;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière

article 17

;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes

article 18

;

7° Les modalités d'application des articles

23-2

et

23-3

.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils

En vigueur du mardi 22 décembre 1998 au jeudi 9 décembre 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'

article 14

;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière

article 17

;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes

article 18

;

7° Les modalités d'application des articles

23-2

et

23-3

.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au lundi 21 décembre 1998

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment :

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;

2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;

3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ;

4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'

article 14

;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'

article 17

;

6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'

article 18

.

Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret.