Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 23-4

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.

Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 35

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne

Il en va de même de l'avocat ou de la

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-396 du 23 mars 2012art. 2

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne

Il en va de même de l'avocat ou de la

Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-537 du 14 mai 2009art. 1

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne

Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 15 mai 2009

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.