Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 6-1

Créé le 21 février 2026

Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.

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En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 190

Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.