Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

Article 2

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devant les juridictions autres que les juridictions de droit local de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle ou totale.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité départementale et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-395 du 23 mars 2012art. 4

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 24 mars 2012

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devant les juridictions autres que les juridictions de droit local de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle ou totale.

Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité départementale et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 12 juillet 2001

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devant les juridictions autres que les juridictions de droit local de la collectivité territoriale de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle ou totale.

Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.