Ordonnance n°92-1068 du 1 octobre 1992

Article 8

Créé le 3 octobre 1992

Pour l'application des dispositions de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
" collectivité territoriale " pour " département " ;
" territorial " pour " départemental " ;
" représentant du Gouvernement " pour " représentant de l'Etat " ou pour " préfet " ;
" arrêté du représentant du Gouvernement " ou " autorisation du représentant du Gouvernement " pour " arrêté préfectoral " ou " autorisation préfectorale " ;
" conseil du contentieux administratif " pour " tribunal administratif ".

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au mercredi 20 septembre 2000

Pour l'application des dispositions de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

" collectivité territoriale " pour " département " ;

" territorial " pour " départemental " ;

" représentant du Gouvernement " pour " représentant de l'Etat " ou pour " préfet " ;

" arrêté du représentant du Gouvernement " ou " autorisation du représentant du Gouvernement " pour " arrêté préfectoral " ou " autorisation préfectorale " ;

" conseil du contentieux administratif " pour " tribunal administratif ".