Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992

Article 9

Créé le 3 octobre 1992

Hormis les prestations mentionnées aux articles 6 et 8, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux dispositions des articles 6 à 8 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 6. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-578 du 26 avril 2012art. 12

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 27 avril 2012

Hormis les prestations mentionnées aux articles

6

et

8

, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux dispositions des articles

6

à

8

et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'

article 6

. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.