Créé le 3 octobre 1992
Toute disposition contraire aux dispositions des articles 6 à 8 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur, qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 6. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.