Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992

Article 7

Créé le 3 octobre 1992

Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.
Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-578 du 26 avril 2012art. 12

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 27 avril 2012

Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.

Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.