Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992

Article 6

Créé le 3 octobre 1992

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-578 du 26 avril 2012art. 12

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 27 avril 2012

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'

article 5

ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.