Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982

Article 13

Créé le 28 mars 1982

A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1982

A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.