Créé le 8 janvier 1959
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, et leurs ayants cause, auront droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ils bénéficieront notamment des droits accessoires, des avantages et des institutions définis à l'article 136 bis, au livre III (titre III et titre IV) au livre V ainsi, en outre, qu'aux articles L. 43, L. 224 et L. 488 à L. 490 dudit code.