Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959

Article 5

Abrogé3 février 1977

Créé le 6 janvier 1959

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions de l'alinéa 1er en ce qui concerne le choix du conseil et les modalités de l'élection et celles des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 144 du code de l'administration communale *membres du comité chargé d'administrer un syndicat de commune* sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles 58 et 62 dudit code *désignation du maire et des adjoints*.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 58, 62, 144 Code des communes L122-4, l122-8 CODE DES COMMUNESart. L122-4 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 février 1977

En vigueur du mardi 6 janvier 1959 au mercredi 2 février 1977

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

Les dispositions de l'alinéa 1er en ce qui concerne le choix du conseil et les modalités de l'élection et celles des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 144 du code de l'administration communale *membres du comité chargé d'administrer un syndicat de commune* sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles 58 et 62 dudit code *désignation du maire et des adjoints*.